S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
307. Le résultat des examens et des mesures prévues à l’article 305 et des lubrifications prévues à l’article 306 doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l’extraction prévu à l’article 344.
D. 213-93, a. 307.